38.4.Les sommes reçues par l’Autorité dans le cadre des lois qu’elle administre sont déposées, au fur et à mesure de leur réception, dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II ou III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).